18/11/2019 : L’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa rédaction alors en vigueur dispose que :
« Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu’un traitement intéresse la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique, le droit d’accès s’exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l’ensemble des informations qu’il contient.
La demande est adressée à la commission qui désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu’il a été procédé aux vérifications.
Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.
Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l’acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi « .
L’article 88 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l’application de cette loi dans sa rédaction alors en vigueur dispose que :
« Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d’être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon les modalités définies d’un commun accord entre la commission et le responsable du traitement.
Lorsque le responsable du traitement s’oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l’informe qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires.
La commission peut constater en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu’il y a lieu de l’en informer. En cas d’opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires. Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l’accord du responsable du traitement.
En cas d’opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires.
La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur (…) ».
C’est dans le cadre juridique du droit d’accès indirect qu’une personne a demandé au Ministre de l’Intérieur, par le biais de la CNIL, des informations la concernant contenues dans le fichier des services de l’information générale de son ministère.
Le ministre ayant refusé, les juridictions administratives ont alors été saisies. Le Tribunal administratif de Paris (jugement n° 1602651/6-1 du 13 mai 2016 ) annula la décision du ministre et prononça une astreinte de 100€ par jour de retard à communiquer les informations demandées. Il mit à la charge de l’État une somme de 1500€ au titre des frais (art.L7691-1 du code de justice administrative).
En date du 12 décembre 2017, le Tribunal prononça la liquidation de l’astreinte pour une somme de 3650€ (sur les 34.500€ demandés) et mis les frais à la charge de l’État pour 1500€ (jugement n° 1602651/6-2 du 12 décembre 2017).
Le requérant avait pu consulter les informations demandées à la Préfecture de la Haute Vienne, mais n’avait pu en obtenir une copie. Il fit donc appel de la décision du Tribunal administratif de Paris et la Cour administrative d’appel de Paris porta l’astreinte à 8200€ en notant que l’injonction du Tribunal administratif de Paris impliquait la remise d’une copie des documents sollicités, enjoignant au ministre d’en délivrer copie.
Sur appel du Ministre devant le Conseil d’État, n’ayant pu obtenir , l’affaire a été portée devant le Conseil d’État qui annula l’arrêt de la Cour administrative d’appel en relevant que : « le ministre de l’intérieur, qui n’était pas tenu de remettre à M. B. une copie des documents consultés, a pu valablement exécuter l’injonction qui lui était faite en s’assurant que le requérant puisse consulter les données sollicitées sur place. Il s’ensuit qu’en jugeant que le ministre de l’intérieur n’avait pas complètement exécuté l’injonction qui lui était faite en ne délivrant pas une copie des documents consultés à M. B., la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’erreur de droit » . (CE 24/10/2019 n° 427204).